Inicio > 2. MEDIACIÓN - MÉDIATION, 2.2. Francia & France, 2.3. Unión Europea & Union Européenne, 3. LEGISLACIÓN - LÉGISLATION, 3.2. Francia & France, 3.3. Unión Europea & Union Européenne > Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Dans le cadre de la loi de simplification et d’amélioration du droit, qui habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, l’ordonnance qui transpose la directive sur la médiation en matière civile et commerciale paraît au JO le 18 novembre 2011. La directive du 21 mai 2008 régit l’ensemble des médiations transfrontalières portant sur des matières de nature civile ou commerciale, que ces médiations soient judiciaires ou conventionnelles, qu’elles portent l’appellation de médiation ou de conciliation. Pour autant, tous les processus qualifiés de médiation n’entrent pas dans le champ de la directive, par exemple ceux qui sont en réalité des recours administratifs ou de simples avis. Cette ordonnance de transposition ne se limite pas au seul domaine des médiations transfrontalières, couvert par la directive, mais de l’étend aux médiations intervenant en dehors de tout contexte transfrontalier.

L’ordonnance fixe un cadre général à la médiation.

Elle prévoit en son article 1er une modification complète du chapitre 1er du titre II (« La conciliation et la médiation judiciaires ») de la loi du 8 février 1995 qui s’intitule désormais « La médiation ».

La section 1 est consacrée aux dispositions générales, applicables à toutes les formes de médiation.

L’article 21 nouveau de cette loi définit en son premier alinéa la notion de « médiation » en s’inspirant très largement de la définition donnée par la directive : la médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. Autrement dit, la médiation n’est pas une procédure rigide puisque c’est le cadre donné par le médiateur, en accord avec les parties, qui participe à la structuration de ce processus.

Les médiations déjà régies par un cadre légal, comme la médiation familiale ne sont pas impactées.

Il s’agit d’autoriser des dispositifs propres à certains secteurs d’activité, comme par exemple celui de la consommation, et de permettre d’articuler les dispositions générales de la loi du 8 février 1995 avec ces dispositions spéciales. Ces règles complémentaires peuvent également concerner la qualité du « médiateur » en réservant le cas des réglementations particulières, à l’instar de celles résultant du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

L’article 21-2 précise les qualités que doit présenter le médiateur dans la médiation qu’il mène, à savoir celles de compétence et d’impartialité.

mais choisit de ne pas retenir la notion d’indépendance dans la définition du médiateur.

L’article 21-3 transpose le principe de confidentialité de la médiation qui apparaît essentiel pour le succès de la médiation, sauf accord contraire des parties à la médiation. Et ce sans empêcher les parties de faire valoir devant la juridiction saisie des moyens de preuve qu’elles auraient pu produire à défaut d’une médiation. Ainsi, le principe du droit d’accès à un tribunal est préservé.

Dès lors que l’accord issu de la médiation peut avoir été exprimé sous forme verbale, il est apparu nécessaire d’ajouter qu’il est fait exception au principe de confidentialité lorsque la révélation de l’existence de l’accord ou de son contenu est nécessaire à sa mise en œuvre ou son exécution.

Lorsque la médiation intervient dans un cadre judiciaire, l’article prévoit que le médiateur désigné par un juge informe ce dernier de ce que les parties sont parvenues ou non à un accord.

Les parties ont la possibilité de rendre exécutoires les accords issus de la médiation, le juge faisant sien par une décision les termes de l’accord après avoir procédé aux vérifications qui s’imposent.

La section 2 est réservée à la médiation judiciaire.

Le juge saisi d’un litige peut, à tout moment, désigner un médiateur qui, en pratique, peut aussi être un conciliateur de justice, dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant l’activité de ces derniers.

Il lui est évidemment impossible de déléguer à un médiateur les tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps et, dans le cadre des autres tentatives de conciliation prescrites par la loi, le juge qui n’a pas recueilli l’accord des parties peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation.

Les frais de la médiation sont répartis de façon consensuelle entre les parties, comme dans le cas de la médiation conventionnelle. A défaut d’accord, la répartition se fait à parts égales. En toute hypothèse, il est prévu que le juge peut fixer une autre répartition, si celle-ci est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Des règles de répartition sont prévues dans le cas où l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

La section 3, intitulée « Dispositions finales », contient un article 23 qui prévoit que les dispositions du chapitre 1er ne sont pas applicables aux procédures pénales.

L’article 24 réserve, en matière de différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail, l’application des dispositions ayant vocation à régir les médiations conventionnelles aux seules médiations revêtant un caractère transfrontalier, dès lors que la procédure prud’homale donne lieu à un préalable de conciliation auquel il n’a pas été souhaité porter atteinte.

Le gouvernement envisage d’ajouter dans le Code de procédure civile un nouveau livre consacré à la résolution amiable des différends et de prévoir des dispositions dans le Code du travail relatives à l’homologation des accords issus de médiations conventionnelles revêtant un caractère transfrontalier.

L’article 2 procède à la transposition de la directive en matière administrative, en insérant un nouveau chapitre dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative qui comprend trois dispositions.

L’article L. 771-3 pose le principe de la possibilité pour les parties à un différend relevant de la compétence du juge administratif de recourir à la médiation. Le processus de médiation administrative pourra être directement initié par les parties au litige, préalablement à toute saisine du juge administratif.

L’article L. 771-3-1 régit le cas dans lequel le juge administratif a déjà été saisi du litige : il lui sera possible, avec l’accord des parties, d’ordonner une médiation administrative dans les cas prévus à l’article L. 771-3.

L’article L. 771-3-2 précise que, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en matière administrative, le juge administratif peut homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

L’article 3 dispose au nouvel article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics que la prescription est suspendue à compter du jour de l’accord des parties sur le principe d’une médiation mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 771-3, et à tout le moins à compter de la première réunion de médiation. La suspension de la prescription ne peut pas excéder une durée de six mois.

L’article 4 modifie l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Cette modification est induite par la mise en œuvre du nouveau régime de médiation. Elle a pour objet de donner aux accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire la qualité de « titre exécutoire », lequel permet au créancier de poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.

L’article 5 prévoit que les accords issus d’une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l’entrée en vigueur de l’ordonnance et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée peuvent faire l’objet d’une homologation.