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Quelques examples de médiation

miércoles, 20 de julio de 2011

Le Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie montre quelques examples de médiation. I. Particuliers: 1. Madame X a déménagé à la suite de son mariage et s’est trouvée confrontée à des difficultés concernant le paiement de ses impôts entre son ancienne et sa nouvelle Trésoreries. Elle est ainsi redevable auprès de sa nouvelle Trésorerie de sommes pour lesquelles elle est relancée avec application d’une majoration de 10% alors que l’ancienne Trésorerie, qui a continué à opérer les prélèvements mensuels, n’a pas effectué le transfert des sommes au comptable dont elle dépend désormais. Dans le cadre de la médiation, le transfert demandé est effectué et la majoration annulée. L’ancienne trésorerie a bien résilié le contrat de mensualisation et a remboursé l’excédent de versement constaté assorti d’intérêts de retard.

2. Monsieur et Madame X, au chômage depuis 1999, sont confrontés à une situation financière très difficile. Ayant pris contact avec le trésorier, celui-ci leur a accordé des délais pour le paiement de leurs arriérés d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation. Mais ils ne peuvent les respecter. Il est constaté lors de l’examen de leur dossier par le Médiateur que les services fiscaux n’ont été destinataires que d’une demande de remise gracieuse concernant la taxe d’habitation et que la trésorerie n’a pas transmis à ces services les demandes de remise gracieuse relatives à l’impôt sur le revenu formulées auprès d’elle.

Dans le cadre de la médiation, les services fiscaux prononcent une remise substantielle des impositions sur le revenu.

3. Monsieur X a fait l’objet d’un redressement au titre de l’impôt sur le revenu de 2001 à la suite de la reprise d’un crédit d’impôt pour travaux réalisés dans son habitation principale.
Il fait valoir qu’il avait joint à sa déclaration toutes les factures nécessaires pour permettre à l’administration de prendre sa décision en connaissance de cause quant à l’octroi ou non de la réduction d’impôt et il ne veut pas subir les conséquences de l’erreur initiale commise par l’administration.

Le Médiateur lui donne des explications sur le cadre juridique de l’action de l’administration fiscale.

Il rappelle que le système fiscal français d’impôt sur le revenu est un système déclaratif. Ainsi, c’est sous sa seule responsabilité que le contribuable remplit sa déclaration qui fait l’objet d’une simple exploitation informatique. Dans le cadre de son droit de contrôle prévu par la loi, l’administration dispose ensuite d’un délai de trois ans pour examiner la régularité des éléments déclarés.

Ainsi, le fait que l’avis d’imposition ait tenu compte du crédit d’impôt résulte de l’exploitation informatique de la déclaration. Cette imposition n’est précédée d’aucun examen au fond par l’administration de la régularité de la déclaration, alors même que le contribuable doit, aux termes des dispositions légales, joindre à celle-ci certains documents.

4. Monsieur et Madame X ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus 1999 à 2001. Ils ne contestent pas le bien-fondé du redressement mais les délais qui sont pris en compte pour le calcul des intérêts de retard dont sont assortis les impositions supplémentaires qui en sont résultées. L’administration a mis 19 mois à leur adresser la notification de redressement alors qu’ils ont répondu avec une très grande célérité aux demandes du service.

A la suite du rejet de la réclamation contentieuse qu’ils ont effectuée sur ce seul point, ils saisissent le Médiateur en soulignant que le calcul des intérêts étant arrêté au dernier jour du mois au cours duquel la notification de redressement est notifiée, ils s’estiment pénalisés par la lenteur de l’administration qui n’a effectué cette notification que le 30 septembre 2002 alors qu’ils avaient répondu aux demandes de renseignements depuis mars 2001.

Dans le cadre de la médiation, l’administration propose alors de faire droit à leur demande et de recalculer le montant de ces intérêts en neutralisant la période de retard imputable au service et de prononcer le dégrèvement en résultant. L’instance devant le tribunal devient dès lors sans objet.

5. Madame X, âgée de 87 ans, réside à titre permanent dans un établissement de long séjour et emploie, en dehors des horaires de soins, les services de gardes malades pour l’amélioration de ses conditions de vie ( lecture, accompagnement en promenade…).

Dans le cadre d’un contrôle de ses déclarations de revenus des années 1999 à 2000, le centre des impôts a remis en cause la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile au motif qu’une même personne ne peut cumuler la réduction d’impôt pour hébergement dans un établissement de long séjour prévue à l’article 199 quindecies du code général des impôts et celle pour l’emploi d’un salarié à résidence prévue à l’article 199 sexdecies du même code.

A la suite du rejet de sa réclamation, le fils de Madame X, qui a porté le litige devant le tribunal administratif, saisit le Médiateur de cette question de principe. La direction générale des impôts précise qu’il n’existe aucun obstacle juridique interdisant le cumul de ces deux réductions d’impôt. A cette occasion, elle informe l’ensemble des services fiscaux de cette précision doctrinale qui doit leur permettre de traiter en ce sens les demandes dont ils peuvent avoir été saisis.

Le Médiateur informe l’intéressé et les dégrèvements sont prononcés ; l’instance devant le tribunal devient sans objet.

6. Madame X, à la suite du rejet par l’administration fiscale de sa demande de restitution de droits de succession, a porté le litige devant le tribunal de grande instance. Celui-ci a fait droit à sa demande.

En exécution de ce jugement, les services fiscaux ont bien restitué les droits de succession contestés mais, malgré ses relances, n’ont pas donné suite à sa demande de paiement des intérêts moratoires dus puisqu’elle s’était acquittée des impôts.

La liquidation desdits intérêts moratoires est effectuée dans le cadre de la médiation.

7. Monsieur et Madame X sont les héritiers de Madame Y. Monsieur X, en tant que bénéficiaire de contrats d’assurance-vie souscrits à son profit par la défunte, a présenté à la Recette des impôts une déclaration de succession partielle faisant état de ces contrats en vue d’obtenir le certificat exigé par les assureurs pour verser les sommes dues.

En raison de l’abattement de 30 500 euros par assuré prévu par l’article 757 B du code général des impôts, le receveur des impôts établi un certificat de non-exigibilité de droits de mutation.

Après le dépôt de la déclaration principale de succession, le service a constaté que la défunte avait souscrit des contrats d’assurance-vie au profit de plusieurs bénéficiaires et que l’abattement de 30 500 euros devait donc être réparti au prorata des primes revenant à chaque bénéficiaire. Un rappel de droits d’enregistrement a ainsi été mis à la charge de Monsieur X.

Monsieur et Madame X estiment que cet impôt n’est pas dû dès lors qu’ils ont obtenu un certificat faisant mention de la non-exigibilité de droits de mutation . Le Médiateur confirme que le rappel d’impôt est fondé en droit et précise que le certificat, délivré par la recette des impôts lors du dépôt de la déclaration partielle, ne concerne que le décompte, nécessairement provisoire, des droits de succession relatifs à cette déclaration partielle et ne peut priver l’administration fiscale d’effectuer, lors du dépôt de la déclaration principale, le décompte définitif des droits de succession. Cela étant, afin de lever toute ambiguïté, il demande à la direction générale des impôts de faire figurer à l’avenir sur les certificats en question une mention informant clairement les usagers de la portée du certificat et de la possibilité d’un contrôle ultérieur par l’administration.

8. Monsieur et Madame X ont deux comptes ouverts au centre régional du service de la Redevance de l’audiovisuel d’Y. En 2000, ils déménagent et achètent un second téléviseur couleur. Toutes les redevances sont réglées, aux dates auxquelles elles sont exigibles, par Monsieur X qui demande au service de clôturer le compte débiteur ouvert au nom de Madame X. Malgré les lettres adressées et les explications données par téléphone lorsqu’il peut arriver à joindre le service, ce dernier décide de clore le compte ouvert au nom de Monsieur X et adresse un dernier avis avant saisie au nom de Madame X.

L’examen du dossier permet au Médiateur de constater qu’une double imposition a été effectuée au titre de l’année 2001. Celle-ci résulte de la différence des données figurant dans l’intitulé des deux comptes ouverts au nom de chacun des époux, ce qui fait obstacle à tout rapprochement automatique.

Ainsi, en juillet 2002, le service a résilié le compte ouvert le plus récemment (celui de Monsieur X) sans reporter les versements sur le compte maintenu et pour lequel des mesures de poursuites avaient été initiées par les services du Trésor compte tenu du fait qu’il était débiteur.
La situation, après intervention du Médiateur, a été régularisée. Le Médiateur a recommandé au service de mettre en œuvre sa proposition de remise gracieuse de la majoration et des frais de commandement appliqués à la redevance de l’année 2000.

9. Monsieur X a acquis chez un concessionnaire d’automobiles dans un pays de l’Union européenne une voiture dont il a payé le montant en espèces ( 21500 euros). Ayant fait l’objet d’un contrôle douanier, il a apporté des explications et des justificatifs sur son mode de paiement tout en précisant qu’il avait connaissance des règles applicables en matière de déclaration de sommes, titres ou valeurs transférés vers un pays étranger et supérieures à 7600 euros. Surpris et mécontent de se voir pénaliser financièrement par une amende de 430 euros pour le simple achat d’un véhicule, il saisit le Médiateur.

Après examen de sa demande, le Médiateur lui indique que s’il a reconnu avoir connaissance de cette obligation déclarative, il a néanmoins organisé ce transfert de fonds en recourant au service de trois personnes pour en effectuer le transport soit par le train soit en voiture, chacune d’entre elles ayant en charge environ 7500 euros. Les services étaient donc fondés à faire application des dispositions de l’article 464 du Code des douanes puisque les espèces transportées lui appartenaient en totalité et étaient bien destinées à l’achat de son véhicule. Le Médiateur souligne que les services ont appliqué avec discernement ces dispositions en tenant compte des circonstances dans lesquelles Monsieur X dit avoir dû effectuer cet achat. Ils ont limité l’amende qui aurait pu s’élever à 5375euros, à 430 euros. Le Médiateur l’invite donc à donner suite à la proposition de transaction qui lui a été faite en procédant dans les meilleurs délais au paiement de l’amende.

10. Monsieur X a saisi les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de son département pour publicité mensongère d’une agence matrimoniale au motif que celle-ci omettait d’annoncer la situation familiale exacte de ses clients. Constatant qu’un mois et demi plus tard de nouveaux prospectus sont encore diffusés avec le même contenu, il s’adresse à nouveau à ces services. Insatisfait de la réponse reçue, il saisit le Médiateur en lui faisant part de ses interrogations sur le mode de traitement réservé à sa plainte.

Après rappel des mesures prises par les services concernés qui ont procédé à une enquête, demandé à l’agence en cause de bien vouloir respecter la réglementation en la matière et notamment de préciser l’existence ou non d’enfants à charge et effectué un nouveau contrôle dans un délai de deux mois, le Médiateur indique à l’intéressé qu’il a été régulièrement informé de toutes les mesures prises par l’administration qui lui a indiqué les voies à suivre pour obtenir la résiliation de son contrat de droit privé. Il ajoute que d’ailleurs ses observations ont été prises en compte bien au-delà de son litige puisque les services ont alors initié une série de contrôles visant à vérifier la situation de l’ensemble des agences matrimoniales du département.

ENTREPRISES

1. Monsieur X, artisan-maçon ayant cessé son activité en 1998, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et de rappels d’impôt sur le revenu de 1997.

Faisant état d’une erreur comptable et de ses difficultés financières, il saisit le Médiateur afin que soit examinée avec l’administration fiscale la meilleure solution possible.
Dans un premier temps, les services fiscaux confirment leur position initiale sur les plans tant contentieux que gracieux.

Après intervention du Médiateur et demande de réexamen du dossier, la direction des services fiscaux concernée accorde un entretien à l’intéressé. A l’issue de cette rencontre, le contribuable se voit proposer la remise gracieuse du rappel d’impôt contesté parallèlement au désistement de son instance devant le tribunal administratif.

Monsieur X donne suite à cette proposition et remercie le Médiateur.

2. La société X a sollicité en vain la réduction de moitié de sa taxe professionnelle 2002 prévue pour les créations d’entreprise et à laquelle elle estime avoir droit alors que le centre des impôts considère qu’il n’y a pas création mais reprise d’activité préexistante.

Dans le cadre de la médiation, la direction des services fiscaux concernée, après réexamen de la situation de fait, retient la qualification de création d’activité et décide donc de prononcer le dégrèvement demandé.

La société informe le Médiateur qu’elle s’est immédiatement désistée de son recours devant le Tribunal administratif.

3. Monsieur X, qui a exercé pendant trois ans une activité indépendante après un licenciement, a déposé en 1996 après sa cessation, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette demande reste sans réponse explicite malgré de nombreuses relances.

En juillet 2002, il saisit le médiateur afin qu’une issue favorable soit trouvée à ce différend.
Le Médiateur constate qu’une situation de blocage s’est crée. En effet, afin d’instruire la demande, le service a invité le contribuable à produire des justificatifs à plusieurs reprises. Or celui-ci n’a pu fournir les renseignements nécessaires soutenant que son comptable avait déjà produit les documents demandés.

Dans le cadre de la médiation, de nouveaux contacts téléphoniques sont pris avec le contribuable et celui-ci reconsidère sa demande initiale en en limitant le montant. Un accord est trouvé et le remboursement de la somme qui lui était réellement due est effectué.

4. La société X, société mère d’un groupe fiscalement intégré, a demandé, en janvier 2003, le remboursement d’une créance de carry-back. Cette demande est restée sans réponse.
Estimant que les conditions légales pour bénéficier de ce remboursement sont remplies et considérant que rien n’autorise un tel retard, l’avocat de la société saisit le Médiateur le 6 septembre 2003.

Dans le cadre de la médiation, un avis favorable au remboursement de la créance est donné le 24 septembre par les services fiscaux aux services du Trésor, ceux-ci ayant bloqué le remboursement dans l’attente de l’issue d’une procédure de contrôle fiscal en cours par ailleurs. La restitution demandée est effectuée le 25 septembre.

5. Madame X crée en avril 2000 une entreprise de bûcheron et travaux forestiers et elle consulte en mai 2000 l’administration fiscale sur le point de savoir si elle est éligible au régime d’allègement de l’imposition des bénéfices prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts. La réponse négative ne lui est adressée que le 31 juillet 2002 et se fonde sur l’existence d’une extension d’activité préexistante exclue de ce régime et non d’une création d’activité.
Dans le cadre de la médiation, le bien-fondé de l’analyse de l’administration est confirmé et explicité.

Toutefois, le Médiateur retient la proposition du service d’accorder à la contribuable, qui faisait état d’une réponse tardive du service, la remise gracieuse des impositions émises au titre des années 2000 et 2001, compte tenu des difficultés financières invoquées et des délais pris pour porter l’avis demandé à sa connaissance.

6. Monsieur X, ancien artisan-tapissier, reste redevable au titre de cette activité cessée en 1991 d’une dette de TVA résultant de taxations d’office pour défaut de déclarations. Il demande l’annulation de cette dette pour laquelle le receveur a pratiqué un avis à tiers détenteur à défaut de respect d’un premier échéancier de règlement.

Le Médiateur lui rappelle qu’aux termes de la loi, aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Il invite donc l’intéressé à reprendre contact avec le receveur, qui est disposé à accorder un échelonnement de paiement sur la base du montant mensuel proposé par le contribuable, suivi d’une remise des pénalités en fonction du respect de ce plan.

7. Les sociétés X et Y, respectivement loueur de locaux nus et entreprise locataire, ont fait l’objet de contrôles fiscaux portant sur les années 1998 à 2000 à l’issue desquels ont été mis à leur charge des rappels au titre de la TVA déductible, aux motifs, pour la première, qu’elle ne pouvait effectuer aucune déduction à raison de son activité, exonérée, et, pour la seconde, que celle-ci ne peut déduire la TVA facturée par la première.

Le gérant de ces deux sociétés a contesté ces rappels en faisant valoir que l’administration a toujours considéré la société X comme assujettie à la TVA. Il indique avoir saisi la juridiction administrative de ce litige.

A l’occasion de l’examen de la demande de médiation, la direction des services fiscaux concernée admet que l’administration est liée par la position prise par le centre des impôts qui avait mis en demeure la société X de souscrire et de déposer des déclarations de TVA.

En application des dispositions de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, le dégrèvement des impositions litigieuses est prononcé et porté à la connaissance du tribunal administratif, ce qui met fin aux deux instances contentieuses.

8. Monsieur X, débitant de tabac, a un litige avec la direction régionale des douanes et droits indirects au sujet de la fermeture de son débit de tabac suite à un incendie. Il ressort de l’examen du dossier que les services douaniers ont déclaré la fermeture provisoire du débit plus de deux ans après le sinistre et que, dans l’intervalle, ils ont invité plusieurs fois l’intéressé à rechercher un local permettant la reprise de son activité, ce local devant être recherché à l’intérieur de la zone définie initialement pour l’implantation du débit.

Monsieur X n’a pas donné suite à ces propositions.

Dans le cadre de la médiation, la direction générale des douanes est disposée à accorder un ultime délai de 3 mois à Monsieur X et le Médiateur invite donc celui-ci à prendre contact avec les services douaniers dès réception de cette décision.

Source: Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie