Rapport en conclusion des travaux d’une mission d’information en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice
Ce rapport contient deux propositions intéressant la médiation: 1) Promouvoir les solutions alternatives au procès (médiation, conciliation, arbitrage); 2)Accélérer le développement de la médiation juridictionelle et extra juridictionelle.
2. Promouvoir les solutions alternatives au procès (médiation, conciliation, arbitrage)
La médiation est un mode souple de règlement des litiges, choisi par les parties, adaptable aux particularités de chaque litige, qui doit être valorisé et développé dans l’intérêt des justiciables et pas uniquement pour désencombrer les tribunaux.
Dans un livre vert de 2002 sur les modes alternatifs de résolutions des conflits en matière civile et commerciale, la Commission européenne met en avant la médiation qui a vocation à s’affirmer comme mode à part entière de résolution des litiges et plus seulement à demeurer dans l’ombre des recours juridictionnels traditionnels comme simple alternative.
En France, encore à l’heure actuelle, la médiation extra juridictionnelle ou conventionnelle n’est ni encadrée, ni prévue par les textes ; elle est considérablement affaiblie du fait de son manque de reconnaissance par la justice et par les justiciables.
Une étude récente du Conseil d’État (50)examine les dispositions législatives et réglementaires nécessaires à la transposition de la directive européenne 2008/52/CE sur « certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ». Elle fait également différentes préconisations afin de permettre au Gouvernement de respecter le contenu et le délai de transposition qui expire le 21 mai 2011 et, peut-être surtout, d’améliorer la qualité et l’efficacité de la médiation en France.
Le Conseil d’État suggère, notamment, d’introduire dans le code de justice administrative un mécanisme similaire à celui de la médiation judiciaire et, afin de garantir au mieux les droits des justiciables, d’étendre le bénéfice de l’aide juridictionnelle à la médiation ordonnée par le juge administratif. Il considère également qu’une bonne qualité de la médiation ne peut être obtenue sans une formation initiale réglementée des médiateurs, ce qui n’existe que pour la médiation familiale.
L’information du public est un enjeu essentiel pour le développement de la médiation. C’est pourquoi la directive 2008/52/CE susvisée confie une double mission d’information aux États membres :
– permettre à chaque justiciable de contacter facilement les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation ;
– encourager les praticiens de la justice à informer leurs clients des possibilités de médiation
Selon leurs bâtonniers, les avocats soutiennent le développement des procédures de médiation et de règlement à l’amiable. Ils ont indiqué à la mission que, dans cet esprit, la profession a développé un programme de formation des avocats médiateurs. Ils n’ont pas manqué de préciser que les pays dans lesquels on a le plus recours à ces procédures sont également ceux dans lesquels les crédits de la justice sont les plus élevés.
Un projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale a été déposé au Sénat le 22 septembre 2010. Il vise notamment à autoriser le Gouvernement à transposer la directive sur la médiation par voie d’ordonnance et il faut inviter le Gouvernement à faire en sorte qu’il soit examiné dans les meilleurs délais possibles.
La médiation doit être clairement distinguée de trois autres modes de règlement des litiges :
– l’arbitrage, procédure par laquelle une tierce personne, choisie par les parties, est chargée de régler le différend à la place du juge, selon des modalités proches de la procédure judiciaire ;
– la transaction qui se présente sous la forme d’un contrat entre les parties ayant pour objet de mettre fin à un litige né ou à naître ;
– la conciliation qui se distingue par l’intensité du rôle joué par le tiers conciliateur, contrairement au médiateur qui ne propose pas de solution au litige, mais se borne à être un simple « facilitateur », un « pacificateur ».
Proposition n° 3 : Accélérer le développement de la médiation juridictionnelle et extra juridictionnelle.
Source: GEMME