1.2. Francia & France – Mediación y arbitraje http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu Grupo de estudio sobre la solución extrajudicial de conflictos transfronterizos en el ámbito civil y mercantil (ESECO) Thu, 25 Feb 2016 10:02:26 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.25 Los procedimientos electrónicos de resolución alternativa de conflictos (on-line dispute resolution) http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=6574 Fri, 25 Jul 2014 10:03:24 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=6574 Manuel Richard, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Pública de Navarra e investigador de la red ESECO publicó en el Diario La Ley el pasado 23 de julio un artículo sobre «Los procedimientos electrónicos de resolución alternativa de conflictos (on-line dispute resolution)». Tal y como explica el profesor Richard, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos se han acreditado como el mejor modo de resolver los litigios derivados del comercio electrónico globalizado. En ese contexto destaca el impulso actual para regular procedimientos sustanciados completamente por medios electrónicos, cuyos mejores ejemplos se hallan en el Proyecto de Ley Modelo de UNCITRAL y la normativa europea en esta materia contenida en el Regl. (UE) núm. 524/2013, a los que se atiende especialmente en su trabajo.

«PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE DE RÉSOLUTION DES LITIGES EN LIGNE (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)». Manuel Richard, professeur de droit procédural à l’Université Publique de Navarre et chercheur du réseau GESECO a publié le 23 Juillet dans le «Diario La Ley» un article sur «Procédure électronique de résolution des litiges en ligne (Alternative Dispute Resolution)». Comme le professeur Richard a expliqué, les mécanismes de règlement des différends ont été crédités comme le meilleur moyen de régler les différends découlant de commerce électronique mondial. Dans ce contexte, les meilleurs exemples sont dans le projet de Loi type de la CNUDCI et  la législation européenne en la matière contenue au Reglement (UE) no. 524/2013, qui s’adresse en particulier dans son travail.

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El empresario Tapie, imputado por estafa en el caso del arbitraje dictado por Lagarde http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=6084 Fri, 05 Jul 2013 06:08:16 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=6084 El empresario Bernard Tapie ha sido imputado este viernes por el cargo de estafa integrada en banda organizada por el arbitraje puesto en marcha en 2008 por la exministra de Economía francesa Christine Lagarde, con el que consiguió el pago de 400 millones de euros por parte del Estado francés, en el litigio contra Crédit Lyonnais por la venta de Adidas, según ha informado su abogado, Hervé Temime. «Bernard Tapie acaba de ser imputado por estafa en banda organizada, pero puedo asegurar que en el auto no hay no tiene ningún elemento con el que se pueda demostrar que la sentencia del arbitraje, su resultado, fue fruto de una estafa, de un plan concertado», ha asegurado el letrado, después de que Tapie haya comparecido durante 96 horas, el máximo legal.

Temime ha asegurado que Tapie aborda esta parte de la investigación judicial «con la mayor tranquilidad» y ha apostillado que recurrirán la decisión judicial. El abogado ha asegurado que las causas por las que ha sido imputado el empresario proceden de la «esfera política».

A finales de mayo, ‘Le Monde’ publicó algunos documentos de la investigación judicial sobre el caso Tapie en el que los investigadores aseguraban que tenían suficientes pruebas para determinar que una «estafa de banda organizada», liderada por el Gobierno de Nicolas Sarkozy, permitió que Tapie consiguiese el dinero.

Los hechos sucedieron en 2007, cuando Lagarde decidió recurrir a un tribunal arbitral –un órgano jurisdiccional privado– para resolver el litigio entre Bernard Tapie y Crédit Lyonnais que se remitía a principios de los años noventa. Tapie consideraba que sus intereses habían sido lesionados por Crédit Lyonnais, a quien había dado instrucciones para la venta de Adidas.

El tribunal arbitral condenó finalmente en julio de 2008 al Consorcio de Realización (CDR, el organismo público encargado de gestionar los pasivos de Crédit Lyonnais), a pagar 285 millones de euros (400 millones si se le suman los intereses) a Tapie. En julio de 2012, el expresidente de Crédit Jean Peyrelevade aseguró ante el tribunal: «Tengo la convicción de que el éxito de Tapie es el resultado de una auténtica conspiración».

El Estado, que forma parte del proceso judicial como parte civil, podría reclamar el dinero alegando que sufrió un fraude por parte de Tapie y del arbitraje. Según la investigación policial, la decisión de conseguir que Tapie saliera reforzado habría sido tomada por el presidente Sarkozy y su jefe de Gabinete, Claude Guéant. Lagarde y el director del CDR, Jean François Rocchi, habrían llevado a cabo la tarea mientras que varios colaboradores de Tapie se encargarían de controlar el arbitraje.

La Policía dispone de la agenda del empresario, en la que figura el teléfono del presidente del arbitraje, Pierre Estoup. El abogado de Tapie, Maurice Lantourne, reconoció ante la justicia el pasado 28 de mayo que había propuesto el nombre de Estoup para encabezar el organismo.

Temime ha asegurado este viernes que «nada permite afirmar» que las relaciones «directas o indirectas» de Tapie y Estoup pudieron afectar a la «imparcialidad» del presidente del arbitraje, según han informado medios locales.

Fuente: Europa Press

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Demande reconventionelle en matière d’arbitrage: Cass. Civ. 28 mars 2013 http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=5980 Sun, 02 Jun 2013 09:32:31 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=5980 Dans cette espèce, il s’agissait d’un litige relatif à un contrat de licence exclusive de marque entre une société italienne et une société espagnole, laquelle a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire. La société italienne avait mis en œuvre la clause compromissoire CCI contenue dans le contrat aux fins de solliciter la constatation qu’elle avait valablement résilié le contrat et de condamner la société espagnole au paiement de diverses sommes. La société espagnole a formulé des demandes reconventionnelles devant le tribunal arbitral, lequel demeure compétent même en cas de liquidation judiciaire en matière d’arbitrage international, visant à obtenir le paiement de dommages et intérêts.

DEMANDA RECONVENCIONAL EN MATERIA DE ARBITRAJE: SENTENCIA DE LA CORTE DE CASACIÓN FRANCESA DE 28 DE MARZO DE 2013. En ella, se trataba de un litigio relativo a un contrato de licencia exclusiva de marca entre una sociedad italiana y sociedad española, la cual posteriormente había sido colocada en liquidación judicial. La sociedad italiana solicitó el cumplimiento de la cláusula compromisoria contenida en el contrato a fin de pedir la rescisión del contrato y la condena de la sociedad española al pago de diversas sumas. La sociedad española formuló demanda reconvencional ante el tribunal arbitral, que sostuvo su competencia en el caso la liquidación judicial en materia de arbitraje internacional con el objetivo de establecer el pago de los daños y los intereses correspondientes [Le texte continue en français].

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Le tribunal arbitral a fait droit aux demandes de la société italienne sans se prononcer sur les demandes de la société espagnole. Cette sentence avait été annulée par la Cour d’appel de Paris pour atteinte au droit d’accès à la justice et au principe d’égalité entre les parties. En effet, la Cour d’Arbitrage de la CCI avait informé tant le tribunal que les parties qu’en application de l’article 30, 4° du Règlement CCI de 1998, les demandes reconventionnelles de la société espagnole étaient considérées comme retirées, faute de versement de l’avance des frais. La société espagnole avait alors invoqué devant la Cour d’appel de Paris qu’elle était en liquidation judiciaire et qu’elle n’était pas en mesure de les payer, la décision de considérer ses demandes comme retirées pour défaut de paiement de la provision constituant une mesure excessive ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions et justifiant l’annulation de la sentence en application de l’article 1520 alinéa 5 du Code de procédure civile.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les situations qui sont susceptibles de constituer un déni de justice. Elle affirme que pour procéder à l’annulation d’une sentence arbitrale pour ce motif, le juge doit examiner si les demandes formulées par la partie qui considère être lésée étaient indissociables des autres demandes sur lesquelles le tribunal arbitral s’est prononcé. En effet, elle considère que « le refus par le tribunal arbitral d’examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d’accès à la justice et au principe d’égalité entre les parties, à la seule condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales ». La Cour adopte ainsi une position stricte par rapport aux parties n’ayant pas entièrement honoré les frais d’arbitrage.

Source: Squire Sanders

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Présentation du Règlement d’Arbitrage de Paris http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=5974 Fri, 31 May 2013 07:26:08 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=5974

Le 15 avril 2013, l’association Paris Place d’Arbitrage et le Comité Français de l’Arbitrage organisaient une conférence dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris afin de présenter le nouveau «Règlement d’Arbitrage de Paris». Ce règlement d’arbitrage ad hoc se présente comme une alternative tant aux arbitrages ad hoc organisés sous l’égide du règlement de la CNUDCI qu’aux arbitrages institutionnels.

PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE PARIS. El 15 de abril de 2013, la asociación París Place de Arbitraje y el Comité francés de Arbitraje organizaron una conferencia con el fin de presentar el nuevo «Reglamento de Arbitraje de París». Este reglamento de arbitraje ad hoc se presenta como una alternativa tanto a los arbitrajes ad hoc organizados bajo el reglamento de UNCITRAL como a los arbitrajes institucionales [El texto continua en francés].

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Comme tout arbitrage ad hoc, organisé en dehors d’une institution ou d’un centre d’arbitrage, ce nouveau règlement s’adresse principalement aux praticiens expérimentés de l’arbitrage international, c’est-à-dire des parties responsables et capables de garder le contrôle de la procédure. Ses rédacteurs, le présente comme une « proposition » faite aux parties souhaitant soumettre leurs litiges à un arbitrage ad hoc, leur permettant de concevoir une procédure sur mesure [2] qui réponde aux besoins spécifiques de leur litige, en reprenant les seules règles qu’elles estiment utiles ou favorable ou en les modifiant. Ainsi, ce règlement se veut efficace, flexible et traduit une volonté de renforcer l’autonomie des parties et l’autorité de l’arbitre. renforcer l’autonomie des parties et l’autorité de l’arbitre.

Tout en reprenant les règles fondamentales propres à l’arbitrage, telle que la confidentialité, le Règlement d’Arbitrage de Paris introduit de nouvelles mesures visant notamment à :

  • Une meilleure organisation et efficacité de la procédure en ne permettant pas aux parties de soulever des objections sur la recevabilité ou la compétence à tout stade de la procédure, mais uniquement au moment de la réponse à la demande d’arbitrage, et ce afin d’éviter les demandes dilatoires des parties en cours de procédure ; [3]
  • Renforcer les pouvoirs du tribunal arbitral, en prévoyant notamment une transparence accrue de la part des arbitres ; [4]
  • Simplifier et alléger la procédure, en n’imposant pas la préparation d’un acte de mission (« terms of reference ») et en prévoyant la reddition de la sentence dans un délai de 3 mois après la dernière étape procédurale [5] , et ce, même en cas de défaillance de l’arbitre unique (lequel sera remplacé par l’autorité de nomination) [6] , ou encore de la défaillance de l’un des arbitres (la procédure pouvant être poursuivie par la majorité du tribunal) [7]
  • Introduire la notion de coopération entre les parties, [8] notamment en prévoyant des mémoires concis et précis [9] , et en simplifiant les moyens de preuve ; [10] et
  • permettre au tribunal arbitral de prendre des mesures provisoires ou d’urgence même en audience ex parte. [11]

La pratique de ce nouveau règlement d’arbitrage, s’il est utilisé, permettra d’apprécier ses avantages et de mesurer ses éventuelles lacunes. A la question « faut-il un règlement supplémentaire pour renforcer la place de Paris?», la réponse des fondateurs de l’association Paris the Home of Arbitration a été que la concurrence et la diversité étaient saines et stimulantes. S’il élargit le choix des parties, certains pensent que ce règlement non associé à un centre d’arbitrage peut créer de la confusion, qui pourrait nuire à la promotion de Paris comme la place par excellence de l’arbitrage international. Il s’agit donc d’un règlement ad hoc, non administré, qui comporte un certain nombre d’innovations.

Source: Squire Sanders ; Paris Arbitration

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L’introduction de l’arbitrage collectif en France http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=5618 Sat, 13 Apr 2013 08:29:33 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=5618 Pour l’intérêt que présente, nous avons inclus un lien vers un article publié sur l’arbitrage collectif en France en termes de consommation. Il s’agit d’un article qui décrit la possibilité d’une intégration de l’arbitrage collectif en France, ce qui en fait une solution efficace pour une protection renforcée du consommateur.

INTRODUCCIÓN DEL ARBITRAJE COLECTIVO EN FRANCIA EN MATERIA DE CONSUMO. Por el interés que presenta, hemos incluido un enlace con un artículo publicado sobre el arbitraje colectivo en Francia en materia de consumo. Se trata de un artículo en el que se describe la posibilidad de una integración del arbitraje colectivo en Francia, presentándolo como una solución eficaz para obtener una protección reforzada del consumidor.

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Colloque organisé par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=4694 Mon, 20 Aug 2012 07:43:10 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=4694

Le Centre de Médiation et d’Arbitrabe de Paris organise le 20 septembre prochain un colloque intitulé: «L’arbitrage institutionnel rénové».

La première table ronde sera animée par M. Le Professeur Thomas Clay, qui aura le plaisir de guider les débats entre M. Jalal El-Ahdab, Avocat Associé, Ginestié Magellan Palley-Vincent, Docteur en droit, Admis aux Barreaux de Beyrouth, Paris et New York, M. Pierre Duprey, Avocat à la Cour, Darrois Villey Maillot Brochier A.A.R.P.I, M. Philippe Stoffel-Munck, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) et M. Jean-André Diaz, Conseil Spécial, Total

La seconde table ronde sera quant à elle animée par M. Louis Degos, et verra débattre Mme Anne Outin-Adam, Directeur du pôle de politique législative et juridique de la CCIP, Mme Sophie Henry, Secrétaire générale du CMAP, M. Jean-Claude Najar, Directeur Juridique France, Senior Counsel Europe, General Electric, M. Jean-Luc Sauvage, Président honoraire du Tribunal de commerce des Hauts de Seine et M. Stéphane Choisez, Avocat Associé du Cabinet NGO Cohen Amir-Aslani & Associés.

On peut consulte le programme sur le lien suivant.

Source: CMAP

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Médiation et arbitrage sur le signe de l’interprofessionnalité http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=4512 Tue, 24 Jul 2012 10:00:07 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=4512 Le Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage (CIMA) vient d’organisesr sa première soirée-débat sur «Les Modes alternatifs de Règlement des Conflits (MARC)» dans les locaux de la CCIR. Cette première soirée des MARC qui a réuni près de 200 participants, est due à l’iniciative des trois Ordres qui composent le CIMA: l’Ordre des avocats du barreau de Lyon, le Conseil régional des experts-comptables Rhône-Alpes et le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Lyon.

On peut consulte l’information sur le lien suivant.

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La reforma del arbitraje aumenta el atractivo de Francia para los bufetes jurídicos internacionales http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=3548 Wed, 15 Feb 2012 18:05:25 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=3548 Cerca de la mitad de los 100 bufetes de abogados mercantilistas más prestigiosos del mundo cuentan con una filial en París. Con una plantilla media de 140 personas, estos gabinetes emplean a unas 7.000 personas, de las que aproximadamente 4.000 son abogados. Entre los bufetes de firmas estadounidenses más conocidos que se encuentran instalados en la capital francesa figuran: Reed Smith, Morgan Lewis, Orrick, K&L Gates, Nixon Peabody o Bryan Cave, etc. Aunque la actividad principal de estos gabinetes es el asesoramiento y los temas contencioso-administrativos ante los tribunales franceses, también realizan labores de arbitraje internacional, en el que París ocupa el primer puesto de Europa. Sobre todo, por que la sede del Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) se encuentra ubicada desde 1923 en París. Organismo ante el cual se presentaron 900 nuevos expedientes en 2009.

El procedimiento de arbitraje (sistema extrajudicial para la resolución de litigios comerciales entre empresas de cualquier nacionalidad) se desarrolla a puerta cerrada, y una de sus características es que son las propias partes las que designan a los jueces-árbitros que componen el tribunal.

En Francia, el arbitraje internacional está regulado por dos decretos que, a principios de la década de los 80, buscaban simplificar el procedimiento y mejorar su eficacia, permitiendo al juez estatal intervenir en la instancia del arbitraje con el fin de garantizar un correcto funcionamiento de éste.

Tras 30 años de funcionamiento, Francia ha considerado necesario reformar los textos legislativos que reglamentan este procedimiento, y lo ha hecho a través del decreto de 13 de enero de 2011. Efectivamente, el doble objetivo que se perseguía era: consolidar una parte de la jurisprudencia, y complementar los textos anteriores para mejorar su eficacia, e integrar en ellos una serie de disposiciones inspiradas en determinados ordenamientos jurídicos extranjeros, cuya utilidad ha quedado demostrada en la práctica.

Para David Appia, Presidente de la AFII: «Los bufetes de abogados mercantilistas extranjeros tienen amplia presencia en Paris, lo que les permite estar próximos a la Cámara de Comercio Internacional y del Tribunal de Arbitraje, que se ocupa de los litigios comerciales internacionales. Estos gabinetes asesoran y acompañan a los inversores extranjeros en Francia. La modernización del procedimiento de arbitraje ha acrecentado el atractivo de este país para los bufetes jurídicos extranjeros. Se han movilizado todos los recursos para que su implantación en la capital francesa redunde en beneficio del conjunto de inversores extranjeros».

Fuente: El Economista

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L’independence de l’arbitre http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=3234 Fri, 02 Dec 2011 15:55:58 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=3234
Le 17 octobre, le Comité Français de l’Arbitrage (CFA) organisait sa conférence de rentrée sur l’« Indépendance des arbitres et conflits d’intérêts » animée par le Professeur Daniel Cohen (Paris II).  Il était question des vertus de l’indépendance, de l’impartialité et d’autres vertus voisines, comme la transparence, la neutralité et l’objectivité. La Révue de Squire Sanders Hammonds publie ce document que que nous considérons d’un intérêt.

Le conflit d’intérêts

Il faut tout d’abord définir ce qu’est un conflit d’intérêts pour apprécier l’indépendance de l’arbitre. Voilà une tâche difficile, voire impossible. Certes, la plupart des lois nationales et règlements d’arbitrage exigent que l’arbitre soit indépendant sans préciser en quoi consiste et comment se mesure son indépendance. L’absence d’indépendance est sanctionnée par les tribunaux, mais avec des nuances, parfois substantielles, selon les pays et selon à qui incombe la charge de la preuve.

La jurisprudence récente des tribunaux français nous incite à faire le point sur cette qualité essentielle de l’arbitrage qu’est l’indépendance. Mal nous en a pris devant l’immensité du sujet et l’absence d’une solution universelle. Ce n’est pas un article de La Revue qui permettra d’apporter un remède à la dérive constatée.

L’indépendance est le pendant de la confiance que les plaideurs placent dans le tribunal qui tranchera leur litige, qu’il soit judiciaire ou arbitral.
En plagiant la définition du Conseil de l’Europe applicable à la fonction publique, on obtient :

« Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle [un arbitre] a un intérêt personnel à influer ou paraître influer sur l’exercice impartial et objectif [de la mission qui lui est confiée] ».

D’autres définitions sont possibles, mais tenons-nous à celle-ci qui a le mérite de la simplicité. Évidemment, il faudrait encore définir ce que l’on entend par « intérêts ». De plus, faut-il conserver l’adjectif « personnel », sachant que souvent l’intérêt en jeu peut être celui de membres de l’entourage de l’arbitre ?

Le Conseil de l’International Bar a approuvé le 22 mai 2004 des « Règles » sur les conflits d’intérêts avec des listes rouge, orange et verte pour caractériser l’acuité du conflit d’intérêts. Ce côté maritime représente une aide appréciée des praticiens, mais ne constitue qu’un guide pour des hommes de bonne volonté. Les tribunaux étrangers font parfois allusion aux Règles de l’IBA dans leur décision.

Il a été évoqué à la conférence annuelle de l’IBA à Dubaï une mise à jour de ces règles au vue des décisions rendues.


A quel moment faut-il apprécier l’indépendance de l’arbitre ?

• lors de sa désignation, puis de l’acceptation de la mission qui lui est proposée, soit par une partie, soit par un centre d’arbitrage ou encore par un juge ou toute autre autorité chargée de sa désignation,

• à la prise de connaissance du dossier, c’est-à-dire de la demande d’arbitrage, des pièces et de la réponse du Défendeur,

• au cours de la procédure d’arbitrage ou même,

• après le prononcé de la sentence.

La réponse n’est pas facile, d’autant plus qu’il n’est pas souhaitable que le maintien d’un arbitre puisse être contesté ou remis en cause pendant l’instruction du différend, une fois le tribunal constitué. Les parties n’y trouvent pas leur compte, car la récusation d’un arbitre en cours de procédure engendre un dysfonctionnement sérieux et se traduit nécessairement par une perte de temps et une augmentation des coûts, même si l’arbitre contesté accepte de démissionner dès sa mise en cause en raison de la rupture de confiance qui en résulte. Il faudra alors pourvoir à son remplacement.

Évidemment, une partie peut être tentée de contester l’indépendance d’un arbitre ou du tribunal dans son ensemble en cours de procédure de manière fallacieuse pour bloquer l’instruction du différend ou inciter l’autre partie à négocier.

La récusation

Néanmoins, si en cours de procédure des faits sont exhumés, que les parties ou l’une d’entre elles ne connaissaient pas jusqu’alors et qui sont de nature à mettre en question l’indépendance de l’arbitre et donc la confiance nécessaire au processus arbitral, il est normal par souci de bonne justice de pouvoir déposer une demande de récusation de l’arbitre contesté.

Ainsi, l’article 11 de l’actuel règlement d’arbitrage CCI prévoit qu’à tout moment la récusation d’un arbitre peut être demandée. Il est dit à l’article 11.2 que la demande doit être introduite « dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée ». Il est donc admis qu’une demande de récusation peut être introduite à tout moment.

Lors de sa désignation, l’arbitre ne connaît pas le fond du dossier, il est seulement informé du nom des parties, mais pas nécessairement de leur affiliation. Sa vérification de l’absence de conflit d’intérêts ne peut donc qu’être partielle à ce stade.

L’absence de conflit d’intérêts est testée uniquement à l’égard des parties. Qu’en est-il des autres arbitres, du centre d’arbitrage, des avocats, des experts, des témoins, des dirigeants et anciens dirigeants des parties et la liste pourrait encore augmenter ?

Là encore la réponse n’est pas aisée.

S’ajoute à la détermination objective de l’indépendance, la perception forcément subjective de l’absence de conflit d’intérêts. Tel arbitre estimera n’avoir aucun conflit d’intérêts à l’égard de l’avocat de l’une des parties, bien qu’il ait siégé avec ce dernier à maintes reprises, qu’il ait été désigné plusieurs fois par cet avocat ou le cabinet auquel il appartient et qu’ils militent ensemble dans de nombreuses associations, groupes de réflexions ou passent des vacances ensemble, sans oublier les parties de golf et de tennis. Une certaine complicité existe donc entre eux. La même analyse doit être faite entre deux arbitres ayant des relations suivies et siégeant dans un même tribunal. Alors que la sentence est adoptée à la majorité, doit-on craindre que le point de vue du troisième arbitre, extérieur au cercle intime des deux premiers, ne soit pas entendu ?

On perçoit aisément la différence entre un arbitre et un juge civil, ce dernier choisi au moment de l’audience de plaidoiries et qui – faut-il le répéter – n’est pas rémunéré par les parties, mais par l’État. Le mode de rémunération de l’arbitre constitue à elle seule un élément de dépendance, voire un potentiel conflit d’intérêts. Les arbitres sont payés par les parties alors que les juges le sont par les contribuables. Selon le mode de rémunération – au temps passé ou en fonction du montant du litige – l’arbitre a un intérêt financier évident dans l’arbitrage. Pour obtenir sa pleine rémunération, la sentence doit être rendue. Il n’a donc pas intérêt à ce que les parties s’entendent en cours de procédure.

Une personne désignée comme arbitre peut-elle être tentée de minimiser un conflit d’intérêts (potentiel) et s’abstenir de tout révéler, estimant que tel fait ancien ou mineur est prescrit ou non pertinent ?

La confiance est la clef de voûte de l’arbitrage

Nous savons déjà que la clef de voûte de l’arbitrage est la confiance que le tribunal doit inspirer aux parties, qui exige une indépendance absolue des arbitres. La seule suspicion d’un conflit d’intérêts mine les fondations de la confiance. La nature contractuelle de l’arbitrage impose aux arbitres désignés une transparence totale. L’impartialité, autre clef de voûte, est d’un maniement encore plus délicat. Comment détecter, au moment de la constitution du tribunal arbitral, les opinions, voire préjugés de tel ou tel autre de ses membres ? Seule une cohabitation durable permet à un conjoint ou un associé de prendre conscience des préjugés de son partenaire. Ainsi, un arbitre hostile à la mondialisation et à ses méfaits, à l’instar d’Arnaud Montebourg, pourrait avoir un préjugé contre l’une des parties active dans le commerce mondialisé, alors que l’autre est une PME à vocation locale. Une notion voisine est l’objectivité.

Nous pourrions en dire autant de l’aptitude de l’arbitre à trancher le litige. Évidemment c’est aux parties de s’assurer de cette aptitude au moment où elles choisissent un arbitre. L’arbitre pressenti doit évidemment refuser sa désignation s’il s’estime « incompétent ». Prenons un exemple, un arbitrage dont le siège est à l’autre bout du monde, l’arbitre désigné ne pouvant pas emprunter l’avion pour raison médicale. Cette révélation paraît évidente. Il en va de même d’un arbitrage dans une langue que l’arbitre pressenti maîtrise mal.

La révélation

Pour vérifier l’absence de conflit d’intérêts, l’arbitre désigné, mais également les parties et leurs conseils doivent procéder à une révélation des faits susceptibles d’entraver la confiance. Si la révélation est complète et faite honnêtement, elle permet aux parties d’apprécier l’absence de conflit d’intérêts et le risque de contestation ultérieure. C’est donc ce devoir de révélation qui est au cœur du débat.

Faut-il préconiser un questionnaire détaillé que les arbitres pressentis devront renseigner ? Si le questionnaire comporte des renseignements incomplets, voire erronés, la sanction, en l’espèce la récusation, qui s’apparente à une révocation ad nutum, devient inéluctable sans que la partie qui l’invoque ait à démontrer un grief quelconque.

Une autre approche serait l’établissement d’un code éthique international des arbitres. Les États ayant signé la Convention de New-York de 1958 pourraient adopter un code éthique international. Saluons le travail réalisé par le Conseil National des Barreaux, avec la coordination scientifique du Professeur Thomas Clay, qui vient d’éditer dans Les Cahiers du CNB 2011 un opuscule intitulé « L’arbitrage : principes et pratiques ». Ce cahier présente, non seulement le nouveau décret sur l’arbitrage, suivi du rapport du Premier Ministre relative au Décret du 13 janvier 2011, mais aussi une charte éthique de l’arbitrage en page 45 et 46. Ainsi, il est rappelé au point 1 de cette charge que « l’arbitre se trouve dans une relation de confiance avec les parties… ». Le point 2 traite de l’aptitude, de la disponibilité et de la diligence de l’arbitre, alors que le point 3 s’occupe d’indépendance et d’impartialité. Ainsi, il est dit que « un arbitre pressenti doit immédiatement dévoiler à l’ensemble des parties l’ensemble des éléments propres à mettre en doute son indépendance ou son impartialité. Si de tels éléments apparaissent au cours de la procédure arbitrale, l’arbitre concerné doit également les révéler sans délai ». La charte poursuit « L’indépendance de l’arbitre se définit comme la révélation de toute relation d’affaires ou personnelle passée ou présente, directe ou indirecte, entre l’arbitre ou un tiers qui lui est étroitement lié personnellement ou professionnellement, et l’une ou l’ensemble des parties, leurs représentants ou les coarbitres, ou avec toute personne étroitement liée à l’une des parties, à leurs représentants ou les coarbitres. », alors que « L’impartialité de l’arbitre se définit comme l’absence de préventions à l’égard des prétentions des parties, par un traitement égal des parties et par une indépendance d’esprit, notamment vis-à-vis des pressions extérieures. ».

Évidemment, alors que les principes rappelés de l’indépendance et de l’impartialité sont justes, la charte du CNB reste imprécise quant à la vérification de son indépendance par l’arbitre pressenti.

Signalons que la charte n’aborde pas la question de l’indépendance sous l’angle du conflit d’intérêts, mais seulement de l’existence ou non d’une relation d’affaires ou personnelle, passée ou présente.

L’absence de conflit d’intérêts est un constat évolutif, comme l’a rappelé le Professeur Cohen, la jurisprudence récente, notamment française, semble être plus exigeante.

Le risque de conflit d’intérêts augmente par l’existence d’un réseau de spécialistes internationaux dont l’activité dominante, voire unique, est l’arbitrage. C’est l’existence de ce groupe restreint choisi régulièrement, vivier dans lequel les parties puisent pour choisir arbitres, conseils et experts, qui explique peut-être que le devoir d’indépendance soit aujourd’hui plus souvent invoqué, à tort ou à raison. Le corolaire est la multiplication des demandes de récusation et des recours en annulation.

Comment palier à cette situation ?

Il n’est pas seyant de contester le droit d’un professeur, avocat, ancien magistrat ou juriste d’entreprise de devenir arbitre professionnel. Ce n’est que par une obligation de révélation renforcée que l’indépendance des arbitres pourra être assurée et que le risque de récusation postérieure à leur désignation sera atténué. Il n’est pas dans l’intérêt des parties, ni d’une bonne administration de la justice, qu’en cours d’instruction un arbitre soit récusé.

Il faudrait que les arbitres, au moment de leur désignation, aient une meilleure connaissance des faits, circonstances et implications de l’affaire, ainsi que l’identité des personnes, morales et physiques, directement et indirectement concernées par le différend. Seul un bon niveau de connaissance permettra à l’arbitre pressenti de remplir le questionnaire appelé de nos vœux et de vérifier, le plus objectivement possible, l’absence de conflit d’intérêts ou tout au moins l’obligation de révéler tel ou tel fait. Alors seulement l’arbitre pressenti pourra déclarer être indépendant.

L’arbitrage CCI prévoit la signature d’un acte de mission, alors que les parties ont déjà échangé des informations, l’un dans sa demande, l’autre dans sa réponse. Arbitres et parties doivent utiliser cette étape pour poser des questions et à nouveau s’assurer que les arbitres sont réellement indépendants, disponibles et aptes à remplir de leur mission. C’est donc à ce stade que les arbitres désignés devraient réitérer la déclaration d’indépendance après avoir complété, le cas échéant, leur révélation au vu des informations maintenant disponibles. La déclaration d’acceptation, de disponibilité et d’indépendance de la CCI est rédigée de manière large, ce qui englobe tous les conflits d’intérêts potentiels, hormis ceux pouvant exister entre arbitres.

Le modèle de déclaration proposé par la CCI est rédigé comme suit :

« … whether there exists any past or present relationship, direct or indirect, between you and any of the parties, their related entities of their lawyers or other representatives, whether financial, professional or of any other kind. Any doubt must be resolved in favour of disclosure. Any disclosure should be complete and specific, identifying inter alia relevant dates (both start and end dates), financial arrangements, details of companies and individuals, and all other relevant information ».

Il est question des entités affiliées (« related entities »), les avocats des parties (« their lawyers ») et des représentants des parties (« other representatives »), y compris les autres conseils et « expert witnesses » et forcément des témoins (« whether financial professional or of any other kind »). Il n’est par contre pas fait mention des deux autres arbitres dans le cadre d’un tribunal de trois personnes. Doit-on estimer qu’il ne peut pas y avoir de conflit d’intérêts au sein même du tribunal arbitral ? Nous ne le pensons pas.

Enfin la déclaration d’absence de révélation : « nothing to disclose » (« rien à déclarer ») comme dans temps où il existait des postes de douanes en Europe est parfaite :

« I am independent and intend to remain so. To the best of my knowledge, and having made due enquiry, there are no facts or circumstances, past or present, that I should disclosure because they might be of such a nature as to call into question my independence in the eyes of any of the parties ».

Tout en reconnaissant que les conseils donnés à l’arbitre pressenti pour vérifier son indépendance et donc l’absence de conflit d’intérêts sont juridiquement « far reaching », n’existe-t-il pas un risque qu’un arbitre occasionnel, dont l’activité principale ou unique n’est pas l’arbitrage, par opposition à la personne qui mentionne « my practice is wholly as an arbitrator » ait tendance à cocher la case « Nothing to disclose » ?

Conclusion provisoire

L’arbitrage, plus particulièrement l’arbitrage international, s’est « professionnalisé » au cours des 20 dernières années. Cette évolution qui tend à rapprocher l’arbitrage de la justice étatique, à modifier l’équilibre en faveur de la procédure, au détriment du fond, constitue une rupture par rapport aux origines de l’arbitrage, affaire de commerçants évoluant dans un environnement international. Cette rupture se fait parfois au détriment de l’équité et la Lex Mercatoria. Cette professionnalisation engendre un cercle restreint d’arbitres et d’avocats actifs en arbitrage international. Ils se connaissent, se « pratiquent », se fréquentent et forment ainsi un réseau de fait. Dans ce contexte, la partie qui succombe ne peut s’empêcher d’avoir une suspicion plus ou moins légitime à l’égard des arbitres qui ont rendu la sentence.

Un remède facile est de privilégier les modes alternatifs, comme la médiation ou la conciliation. Mais il subsistera un nombre d’affaires devant être tranché en arbitrage. Il est donc souhaitable de trouver une méthode pour assurer l’indépendance des arbitres, mais aussi leur impartialité, disponibilité , aptitude et compétence à assurer leur mission contractuelle.

Il est primordial donc de mieux organiser le devoir de révélation des arbitres.

S’agissant du règlement d’un litige d’origine contractuelle, il est loisible aux parties et arbitres, dans leur convention (clause compromissoire, compromis ou acte de mission) d’organiser le devoir de révélation. Les parties doivent renseigner le tribunal des implications de leur différend et demander aux arbitres de procéder à des révélations complètes. Ceci pourrait se faire par le biais d’un questionnaire comportant des rubriques standard, mais aussi spécifiques à l’affaire en cause. L’utilisation d’un questionnaire devrait se traduire par un renversement de la charge de la preuve. C’est à l’arbitre de prouver que ses révélations ont été complètes.

La validité de la renonciation dans l’acte de mission ou un acte ultérieur à soulever l’absence d’indépendance d’un arbitre est douteuse. Évidemment, le défaut d’indépendance doit être soulevé dans un délai raisonnable courant à compter de la découverte par la partie qui s’en plaint des faits de nature à mettre en cause l’indépendance d’un ou des arbitres. Il est recommandé de soulever le défaut dès que l’on a un doute. « Interroger n’est pas récuser ».
L’objet de cette note n’est pas de dresser la liste des questions, mais de renforcer la prise de conscience du conflit d’intérêts potentiel et de ses répercussions néfastes, qui, si rien n’est fait, continuera à fragiliser et, d’une certaine manière, à décrédibiliser l’institution arbitrale.

Que dire à une entreprise qui, après plusieurs années de procédure, échange de mémoires, audition de témoins, expertise, obtient une sentence satisfaisante et dans le cadre d’un recours en annulation, après une autre paire d’années, se voit gratifiée d’un arrêt prononçant la nullité de la sentence en raison d’un défaut d’indépendance, voire simplement d’une révélation insuffisante n’ayant pas permis à l’une des parties d’exercer son droit de récusation ? Ce n’est ni acceptable ni supportable.

Plusieurs arrêts récents de tribunaux français illustrent une certaine dérive, notamment une insuffisance de révélation d’éventuels conflits d’intérêts par les arbitres. Il est donc urgent de réagir. (Voir nos éditions précédentes…) [1]

L’appréciation de l’indépendance étant aussi subjective, seule une méthode de révélation universelle pourrait améliorer la situation, c’est-à-dire limiter les tentatives de récusation en cours de procédure et les recours en annulation.

Un questionnaire, support de la déclaration d’indépendance, permettrait de trancher le débat entre les deux écoles : celle qui préconise une obligation renforcée des parties à se renseigner pour identifier un possible conflit d’intérêts et l’autre qui fait peser une obligation large de révélation sur les arbitres. Alors que les grandes entreprises disposent de moyens pour se renseigner, il n’en est pas de même d’une PME qui se trouve impliquée dans un arbitrage pour la première fois de son existence. La même dichotomie existe dans le contentieux des garanties de passif entre l’obligation pour l’acquéreur de se renseigner sur la cible et celle du cédant de révéler les défauts et les risques inhérents à l’entreprise à céder.
Il ne faut pas se voiler la face. Lorsqu’une sentence a été annulée suite à un défaut d’indépendance d’un arbitre et donc d’une insuffisan
ce de révélation, sa responsabilité peut être engagée, celle du tribunal dans son ensemble et parfois celle du centre d’arbitrage. Il en est de même lors de la récusation d’un arbitre en cours de procédure qui refuse de se démettre. Les inconvénients de l’insuffisance de révélation l’emportent largement sur l’avantage égoïste, voire fautif, de ne pas révéler.

Il est incontestable que le conflit d’intérêts est un mal endémique répandu dans tous les domaines de la vie en société, il affecte toutes les catégories professionnelles et il doit être éradiqué.

L’arbitrage n’est qu’un des domaines où le conflit d’intérêts sévit. Il convient d’enquêter dans les autres secteurs pour identifier s’il existe un traitement adéquat du conflit d’intérêts et une méthode de prévention efficace et de dissuasion.

Il n’a pas été question dans cet article du devoir de loyauté supposé de l’arbitre envers la partie qui l’a désigné, autre vaste sujet, cousin du conflit d’intérêts.

Source: Révue de Squire Sanders Hammonds

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L’Assemblée Nationale adopte le Protocole d’adhésion de l’Andorre au Traité de Bayonne http://www.mediacion.inmigracionclandestina.eu/?p=3192 Mon, 28 Nov 2011 09:02:01 +0000 http://www.mediacionarbitraje.eu/?p=3192 Le 24 novembre, l’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi n°3337 autorisant l’approbation du protocole d’amendement et d’adhésion de la Principauté d’Andorre au Traité de Bayonne.  C’est l’une des ultimes étapes de la procédure de la ratification de ce protocole par la France, qui devrait être finalisée en décembre, donnant ainsi  la possibilité à l’Andorre d’intégrer des organismes de coopération transfrontalière, et lui permettant de faire son entrée effective au sein du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées.

Ce protocole, rédigé en juillet 2009 a été signé par l’Espagne, la France et l’Andorre en février 2010. Dans la mesure où ce protocole complète le Traité de Bayonne, traité de droit international, il est soumis à ratification par les 3 gouvernements concernés. Alors qu’il a été ratifié par l’Andorre en mai 2010 et adopté par le Parlement espagnol en novembre 2010, sa  ratification imminente par la France est bienvenue.

Par ailleurs l’Andorre a crée le 18 octobre dernier l’Organisme Andorran de Coopération Transfrontalière, car l’Andorre en tant qu’Etat ne peut pas faire partie d’organismes de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales.

Source: cooperationfrancoespagnole.wordpress.com

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